Zusammenfassung der Ressource
Séance 6-La fabrique de la loi (2)
- L'initiative législative
- La procédure législative
- Le dépôt du texte
- Le gouvernement est libre de déposer un projet de loi sur
le bureau de l'AN ou du Sénat sauf pour certaines textes
- Les propositions de loi sont déposées sur le
bureau de l'AN à laquelle appartient leur auteur
- L'examen en commission
- La révision constitutionnelle de 2008 a rétabli comme norme
le recours aux commissions permanentes et comme exception
la constitution d'une commission spéciale
- La commission examine les amendements et adopte le
rapport de son rapporteur et, le cas échéant, son texte
- La discussion des projets de loi porte en séance sur le texte adopté par la commission
- La commission, saisie d'une projet de loi, peut
proposer un nouveau texte sauf pour certains projets
- L'inscription à l'ordre du jour
- Pour être discuté, projet + proposition de loi doivent
être inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée
- Détermination de l'ordre du jour est partagée entre le gouvernement et le
Parlement mais prééminence du gouvernement (art. 48 de la Constitution)
- Instauration d'un délai minimal de 6 semaines entre le
dépôt d'un texte et sa discussion depuis la révision
constitutionnelle de 2008 sauf pour certaines projets de loi
- L'examen en séance publique
- L'examen général
- Phase de
présentation
- L'examen détaillé
- Discussion article par article, des amendements et des sous-amendements
- Le vote sur l'ensemble du texte
- Vote à main levée mais si doute président de la séance procède au vote
assis et levé et parfois pour les textes importants adoptés par scrutin public
- La navette et la résolution des désaccords
- Texte adopté par la première chambre saisie est transmis à l'autre qui
l'examine en première lecture selon les mêmes modalités
- Soit la seconde chambre adopte tous les articles du
texte sans modification = texte adopté
- Soit la seconde chambre modifie le texte = navette se
poursuit entre les deux assemblées
- Articles votés en termes identiques ne sont pas remis en discussion
- Navette se poursuit tant que les assemblées ne sont pas
d'accord sur la totalité du projet ou de la proposition de loi
- Gouvernement peut décider d'écourter la navette après deux lectures.
Il demande alors la réunion d'une commission mixte paritaire pour trancher
- Si la CMP parvient à élaborer un texte de compromis le
gouvernement décide soit :
- De soumettre le texte à l'approbation des deux assemblées
- De renoncer à faire statuer les assemblées et relance la navette
- Si la CMP ne parvient pas à élaborer un texte de compromis le
gouvernement peut demander à l'AN de statuer définitivement
- Les procédures particulières d'adoption
- Vote bloqué = le gouvernement peut demander à tout moment de la
discussion le vote sur tout ou partie du texte en ne retenant que les
amendements qu'il propose ou accepte (art. 44 al. 3 de la Constitution)
- Le premier ministre peut engager la responsabilité
du gouvernement sur tout ou partie du texte
- Si aucune motion de censure n'est déposée dans les 24h = texte adopté
- Si une motion de censure est déposée, elle doit être
adoptée à la majorité absolue des membres de l'AN
- Si la majorité absolue est atteinte le Premier ministre
doit remettre la démission du gouvernement au PdR
- La promulgation de la loi
- PdR dispose d'une délai de 15 jours
pour promulguer la loi sauf exceptions
- Le contrôle de constitutionnalité
(avant promulgation)
- Lois organiques : le Conseil constitutionnel est obligatoirement saisi par le Premier ministre
- Loi ordinaire : le Conseil constitutionnel peut être saisi par le PdR, le Premier ministre, le président de
l'AN, le président du Sénat, 60 députés ou sénateurs
- Soit le Conseil constitutionnel déclare la loi conforme à la
Constitution soit la déclare en tout ou partie
inconstitutionnelle
- La nouvelle délibération de la loi
- PdR peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou certaines de ses articles