Zusammenfassung der Ressource
Séance 2 - Le régime du service public
- La distinction entre service public administratif et
service public industriel et commercial
- La distinction a été posée TC, 1921, Bac d'Eloka qui a crée la notion de SPIC
- L'objet du service
- Les SPA exercent des activités essentiellement désintéressées et/ou qui
relèvent des missions traditionnelles de l'administration
- Certains SP bénéficient d'une présomption irréfragable d'administrativité
- Les SPIC réalisent des activités économiques, de production et
d'échanges exercées dans un contexte de concurrence
- Les ressources du service
- Les SPIC sont financés par les redevances facturées aux usagers et par certaines aides publiques
- Les SPA sont majoritairement financés par le contribuable via l'impôt et peuvent bénéficier d'une taxe ou redevance
- Les méthodes de fonctionnement
- Si le service recourt à des techniques administratives il s'agit plutôt d'un SPA
- À défaut il s'agit plutôt d'un SPIC
- Les conséquences de la distinction sur les établissement publics gestionnaires des services
- Les SPA sont gérés par les EPA
- Les SPIC sont gérés par les EPIC
- Un établissement public peut être un SPA pour une partie de l'activité et un SPIC pour une autre
- Le droit applicable aux SP
- Cf. Tableau du cours
- Les règles communes à l'ensemble des SP : les lois de Rolland
- Les principes d'égalité et de neutralité
- Le principe d'égalité d'accès aux SP est un principe à valeur constitutionnelle (DC, 1986) et
un principe général du droit (CE, 1951, Société des concerts du conservatoire)
- Égalité dans la passation des contrats conclus par le service
- Égalité dans le recrutement et la carrière des agents publics
- Droit des usagers à un traitement égal tant pour l'accès même au service que sans sa gestion même
- Le principe de neutralité est le corollaire du principe d'égalité et signifie
que les agents du SP doivent traiter de manière égale les usagers
- Ce principe va de pair avec le principe de laïcité qui interdit aux personnelles
des SP de porter tout signe exprimant une croyance religieuse
- Pour les usagers du SP la question est plus délicate et
dépend du SP (établissements scolaires, universités etc.)
- Plusieurs hypothèses à distinguer
- Possibilité de traiter différemment les usagers lorsqu'il existe une différence de
situation appréciable et légitime en lien avec le but poursuivi par le service
- Possibilité de traiter différemment les usagers, même s'il n'existe
aucune différence de situation appréciable et régime, lorsqu'il existe
des raisons impérieuses d'intérêt général en rapport avec l'objet du
service
- Possibilité de traiter différemment les usagers lorsque la loi le
prévoit
- Le principe de continuité du SP
- Les administrés sont en droit d'obtenir, en toutes circonstances, les
prestations nécessaires d'un SP, qu'il soit permanent ou non
- C'est un principe à valeur constitutionnelle (DC, 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision française)
- Les agents de la fonction publique (sauf exceptions) ont un droit de grève qui
doit être concilié avec le principe de continuité des SP (CE, 1950, Dehaene)
- Respect d'un service minimum
- Le principe de mutabilité
- Ce principe permet d'adapter les SP aux nécessités d'intérêt général et aux circonstances
nouvelles = pouvoir de modification unilatérale des contrats par l'administration
- Exceptions : l'administration ne peut jamais modifier les règles législatives ni limiter dans des conditions
anormales le droit d'accès des usages au SP ni remettre en cause l'existence même d'un SP obligatoire