Zusammenfassung der Ressource
Séance 5 - Le régime de l'acte
administratif unilatéral
- Les éléments constitutifs de l'AAU
- Les éléments de régularité externe
- La compétence
- Il s'agit de la capacité pour une autorité d'édicter
des AAU ayant une valeur juridique
- Compétence matérielle
- L'administration ne peut pas intervenir dans le domaine du législateur, de
l'autorité juridictionnelle et des particuliers (sauf exceptions)
- Les règles de compétence peuvent être modifiées par le mécanisme de la
suppléance et le mécanisme de délégation de compétence
- Compétence géographique
- Les organes centraux de l'Etat ont compétence sur l'ensemble du territoire national
- Les organes non centrauxx sont compétents que sur une partie définie du territoire national
- La procédure
- L'AAU peut être encadré par des délais
- L'AAU peut être précédé d'une consultation
- L'avis peut être facultatif : l'administration n'a jamais obligation de les suivre
- L'avis peut être obligatoire : si l'avis est simple l'administration peut ne pas le suivre et
s'il est conforme elle a l'obligation de le suivre sauf s'il est illégal
- L'AAU peut être précédé d'une procédure contradictoire
- Sont concernées les mesures administratives individuelles
- Les formes
- Caractère écrit ou oral (écrit peut imposé)
- Caractère implicite ou explicite
- Signature de l'acte
- Motivation de l'acte
- Les éléments de régularité interne
- Le but de l'acte
- L'administration doit poursuivre l'intérêt général
- Les conditions de l'acte
- Les conditions de droit et de fait qui ont justifié l'acte
- Le contenu de l'acte
- Plus les actes sont imprécis, plus l'administration dispose d'une
marge de manœuvre (pouvoir discrétionnaire)
- Plus les actes sont précis, moins l'administration dispose d'une marge de manœuvre (compétence liée)
- La naissance de l'AAU
- La validité de l'acte
- Les AAU existent en principe dès leur signature
- L'opposabilité de l'acte
- Les AAU doivent faire l'objet de mesures de publicité suffisantes prévues par les textes
- Le principe de non rétroactivité
- CE, 1948, Société du Journal l'Aurore : le CE a érigé ce principe au rang de PGD
- Il existe des exceptions notamment lorsque la loi décide expressément de la rétroactivité
- La disparition de l'AAU
- Les règles varient en fonction de la qualité de la personne sollicitant le retrait ou l'abrogation de l'AA ; sa nature règlementaire ou
individuelle ; son caractère légal ou illégal , son éventuelle capacité à créer des droits à l'égard de son destinataire
- L'abrogation : la disparition pour l'avenir
- L'abrogation des actes règlementaires
- La possibilité d'abroger les actes règlementaires légaux
- L'obligation d'abroger les actes règlementaires illégaux ou sans objet
- L'abrogation des actes individuels
- La possibilité d'abroger les actes individuels
- Un acte individuel créateur de droits peut être abrogé sous certaines conditions
- Un acte individuel non créateur de droits peut toujours être abrogé
- L'obligation d'abroger un acte individuel devenu illégal
- Le retrait : la disparition rétroactive de l'acte
- Le retrait des actes règlementaires
- La possibilité de retirer les actes règlementaires
- Un acte peut être retiré s'il n'a reçu aucune application effective, s'il n'a produit aucun effet
- L'obligation de retirer les actes règlementaires irréguliers
- Si personne ne demande son retrait l'administration a la faculté de le retirer
- Le retrait des actes individuels
- Le retrait des actes individuels créateurs de droits
- Ils ne peuvent être retirés que pour illégalité et dans le respect d'un délai déterminé
- Le retrait des actes individuels non créateurs de droits
- S'ils sont illégaux leur retrait est possible à toute époque
- S'ils sont légaux le principe est qu'ils ne peuvent pas être retirés sauf exceptions