Zusammenfassung der Ressource
Les principes généraux de la propriété publique
- Introduction
- Les personnes publiques ont un patrimoine et peuvent disposer de biens
- La propriété publique n'est pas entièrement assimilable à la propriété privée
- Les deux ont les mêmes attributs : abusus, fructus et usus
- La propriété publique est soumise à un régime protecteur et original
- 2 principes s'appliquent à toutes les propriétés publiques
- Le principe d'insaisissabilité des biens publics et la prohibition des cessions à vils prix
- Le principe de la prescription quadriennale des dettes des personnes
publiques et la protection pénale de certaines dépendances domaniales
- La prohibition des cessions à vil prix
- La portée classique du principe
- CE, Sect., 1971, Mergui : les personnes publiques ne peuvent pas consentir des libéralités
- La doctrine a créé un principe général de « non appauvrissement » des personnes publiques
- Ce principe implique qu'il n'est pas possible de vendre un bien à un prix
inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé
- A contrario une cession à vil prix faite à une personne
privée poursuivant un but d'intérêt général est possible
- Une cession à prix vil, voire gratuite, est possible entre personnes publiques
- Toute cession en contravention à ce principe est nulle et peut faire l'objet d'une résolution
- Les infléchissements
- La loi prévoit, dans certaines situations, que les propriétés publiques peuvent être vendues à un prix inférieur à leur valeur vénale
- La JP a posé 2 conditions validant le cession d'un bien à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé
- La cession est justifiée par des motifs d'intérêt général
- La cession comporte des contreparties suffisantes
- L'insaisissabilité des biens publics
- La portée classique du principe
- Ce principe vaut pour toutes les personnes publiques
- L'insaisissabilité est relative aux biens des personnes publiques et non pas à leurs droits
- Ce principe emporte 3 conséquences sur le régime des propriétés publiques
- Exclusion des voies d'exécution civile
- Exclusion des sûretés
- Exclusion des procédures collectives
- L'insaisissabilité ne fait pas obstacle aux expropriations portant sur les biens publics, ni à la
rétrocession d'immeubles expropriés n'ayant pas reçu la destination originellement prévue
- Les alternatives à l'exécution civile
- Les personnes publiques peuvent faire l'objet de procédures d'exécution administratives
- Si une personne publique est condamnée à payer une somme d'argent et qu'elle est insolvable, le
préfet peut se substituer à elle et procéder à la vente forcée des biens de la commune
- Les conditions de la vente
- Elle doit permettre l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en
forcée jugée, après mise en demeure de la personne publique débitrice
- Elle doit être l'ultima ratio pour l'exécution de la décision
- Le préfet doit effectuer un bilan coûts/avantages avant de procéder à la vente
- La vente ne peut porter sur un bien indispensable au bon fonctionnement des SP
- Le bien doit être désaffecté et déclassé pour être vendu