Les personnes publiques ont un patrimoine et peuvent disposer de biens
La propriété publique n'est pas entièrement assimilable à la propriété privée
Les deux ont les mêmes attributs : abusus, fructus et usus
La propriété publique est soumise à un régime protecteur et original
2 principes s'appliquent à toutes les propriétés publiques
Le principe d'insaisissabilité des biens publics et la prohibition des cessions à vils prix
Le principe de la prescription quadriennale des dettes des personnes
publiques et la protection pénale de certaines dépendances domaniales
La prohibition des cessions à vil prix
La portée classique du principe
CE, Sect., 1971, Mergui : les personnes publiques ne peuvent pas consentir des libéralités
La doctrine a créé un principe général de « non appauvrissement » des personnes publiques
Ce principe implique qu'il n'est pas possible de vendre un bien à un prix
inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé
A contrario une cession à vil prix faite à une personne
privée poursuivant un but d'intérêt général est possible
Une cession à prix vil, voire gratuite, est possible entre personnes publiques
Toute cession en contravention à ce principe est nulle et peut faire l'objet d'une résolution
Les infléchissements
La loi prévoit, dans certaines situations, que les propriétés publiques peuvent être vendues à un prix inférieur à leur valeur vénale
La JP a posé 2 conditions validant le cession d'un bien à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé
La cession est justifiée par des motifs d'intérêt général
La cession comporte des contreparties suffisantes
L'insaisissabilité des biens publics
La portée classique du principe
Ce principe vaut pour toutes les personnes publiques
L'insaisissabilité est relative aux biens des personnes publiques et non pas à leurs droits
Ce principe emporte 3 conséquences sur le régime des propriétés publiques
Exclusion des voies d'exécution civile
Exclusion des sûretés
Exclusion des procédures collectives
L'insaisissabilité ne fait pas obstacle aux expropriations portant sur les biens publics, ni à la
rétrocession d'immeubles expropriés n'ayant pas reçu la destination originellement prévue
Les alternatives à l'exécution civile
Les personnes publiques peuvent faire l'objet de procédures d'exécution administratives
Si une personne publique est condamnée à payer une somme d'argent et qu'elle est insolvable, le
préfet peut se substituer à elle et procéder à la vente forcée des biens de la commune
Les conditions de la vente
Elle doit permettre l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en
forcée jugée, après mise en demeure de la personne publique débitrice
Elle doit être l'ultima ratio pour l'exécution de la décision
Le préfet doit effectuer un bilan coûts/avantages avant de procéder à la vente
La vente ne peut porter sur un bien indispensable au bon fonctionnement des SP
Le bien doit être désaffecté et déclassé pour être vendu