Séance 10-Les conflits de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif
Description
L2 Droit administratif 1 Mind Map on Séance 10-Les conflits de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif, created by John Doe on 18/08/2020.
Séance 10-Les conflits de compétences
entre le juge judiciaire et le juge
administratif
Les domaines de compétences du JJ
DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
Lorsque l’administration agit comme une personne privée
Lorsqu’elle prend des actes portant sur la gestion de son domaine privé, ou
lorsqu’est en cause un service public industriel et commercial
La protection de la liberté individuelle et de la propriété privée :
matières réservées par tradition à l’autorité judiciaire
Liberté individuelle
L’art. 66 de la Constitution dispose que l’autorité judiciaire
est la « gardienne de la liberté individuelle »
Il faut entendre par liberté individuelle le droit à la sûreté personnelle, c’est-à-dire le droit de ne
pas être arrêté ni détenu de manière arbitraire, ainsi qu’à la liberté du domicile
Protection de la propriété privée
Le juge judiciaire a toujours été le gardien de la propriété privée
La voie de fait
Dès lors que l’administration portait une atteinte au droit de propriété dans l’exercice de ses
pouvoirs, le juge administratif était compétent via le référé-liberté pour faire cesser rapidement
ladite atteinte, et via une demande indemnitaire pour exiger le dédommagement du propriétaire
En revanche, lorsque l’administration portait une atteinte au droit de propriété insusceptible d’être rattaché à
un pouvoir appartenant à l’autorité administrative, le juge judiciaire était compétent au titre de la voie de fait,
tant pour faire cesser cette dernière que pour accorder une indemnité à la victime
L'emprise irrégulière
Une atteinte à la propriété immobilière de la part de l’Administration
(CE 24 févr. 1971, Sté Le Crédit industriel de l'Ouest)
Une dépossession du bien immobilier d’un propriétaire, privé de la jouissance de
son bien (TC, 21 déc. 1923, Sté française des Nouvelles Hébrides)
Une dépossession irrégulière, une mainmise directe de la puissance publique sur la
propriété privée immobilière (CE, 10 mai 1974, Dame veuve Andry)
Les blocs de compétences attribués au JJ
Contributions indirectes
Etat et capacité des personnes
Nationalité
Contentieux électoral
Contentieux de la Sécurité sociale
Responsabilité de l'État du fait des enseignants
Responsabilité de l'État de fait des accidents de la circulation
L’intervention du Tribunal des Conflits, organe répartiteur des
compétences entre les deux ordres de juridiction
Le conflit positif
C’est l’hypothèse où une administration est poursuivie devant le JJ,
alors qu’elle estime que c’est le JA qui est compétent en l’espèce
Le JJ peut accueillir le déclinatoire et se dessaisir de l’affaire au profit du JA. Il peut à l’inverse rejeter le déclinatoire. Dans ce
dernier cas, le Préfet a 15 jours (pendant lesquels le JJ doit sursoir à statuer) pour élever le conflit et saisir le TC.
Le conflit négatif
C'est lorsque les deux juridictions sont saisies de la même affaire et qu’elles déclinent
toutes les deux successivement la compétence de leur ordre juridictionnel.
Le justiciable doit saisir le TC une fois la deuxième décision d’incompétence rendue pour que
ce dernier désigne le juge compétent et annule la décision d’incompétence erronée.
En cas de difficultés sérieuses de compétences (décret 26 octobre 1849)
Il est permis aux deux juridictions suprêmes (CE et C. cass.) de saisir le Tribunal des Conflits lorsque la question qu’elles ont à
trancher soulève une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires
Le renvoi est ici facultatif et permet d’éviter un conflit
ultérieur qui pourrait naître de ces difficultés sérieuses
Des décisions contradictoires sur le fond d’une affaire
Il peut arriver que les deux juridictions, toutes deux régulièrement compétentes, rendent sur le fond de
l’affaire des décisions totalement contradictoires, ce qui cause un déni de justice
Le TC prend alors une décision sur le fond du droit qui annule les
décisions juridictionnelles précédentes du JA et du JJ