I. Les conséquences du divorce sur le plan pécuniaire
A) Le devoir de secours
Depuis 2004, le devoir de secours disparaît toujours avec le divorce
La loi de 1975 a substitué à la pension alimentaire la prestation compensatoire.
La prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que
crée le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
1. Le domaine de la prestation compensatoire
Depuis 2004, l’un ou l’autre des époux peut y prétendre quel que soit la cause du divorce. Tout
dépend du seul examen objectif de leur situation patrimoniale respective.
Article 270 alinéa 3 du Code civil : le juge peut refuser une prestation compensatoire à l’époux
aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé pour faute, alors même que la situation
économique le justifierait, eu égard aux circonstances de la rupture.
2. Les caractères de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire est en principe en capital
Elle peut cependant par exception être versée sous la forme d'une rente
La prestation compensatoire doit être demandée au moment du
divorce
B) Le logement de la famille
L’idée générale est que le juge doit pour attribuer le logement familial à un conjoint qui d’après le droit
commun ne serait pas certain de s’y maintenir parce que son conjoint a les mêmes droits que lui sur le
logement ou n’aurait aucun droit de s’y maintenir car seul son conjoint aurait des droits sur le
logement.
Trois situations
L’immeuble est loué, le juge peut alors attribuer un droit au bail à l’un des deux époux alors que les
époux sont réputés colocataires.
L’immeuble est la copropriété des époux soit parce qu’il dépend de leur communauté, soit parce qu’il a
été acquis indivisément par les époux séparés de bien.
Dans ce cas l’attributaire doit une soulte, une somme égale à la valeur de la moitié de l’immeuble.
L’immeuble est la propriété exclusive de l’un des époux.
C) Les donations et avantages
matrimoniaux
Il s’agit ici des donations que se sont consenties les époux dans
leur contrat de mariage ou pendant le mariage.
Article 265 du Code civil : La nouvelle distinction repose sur cette idée que le divorce ne doit pas
remettre en cause les actes juridiques qui ont déjà produit leur effet.
Aux termes de l’alinéa 1 Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui
prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur
forme.
Aux termes de l’alinéa 2 Le divorce emporte révocation de plein droit
des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution
du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des
dispositions à cause de mort.
D) Les dommages et
intérêts
L’article 266 du Code civil permet à un époux d’obtenir des
dommages et intérêts a raison du préjudice que lui cause la
dissolution du mariage par divorce.
Le droit à dommages et intérêts est ouvert dans 2
cas :
Au cas de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’un
des époux, cas dans lequel le droit est ouvert au conjoint
innocent.
Au cas de divorce pour altération définitive du lien
conjugal.
DI fondés sur l’art. 1240 CCIV : suppose une faute, un dommage et un lien de causalité. Plus
facile à mettre en œuvre, beaucoup plus large.
E) La liquidation du régime matrimonial
Le mariage une fois dissout que ce soit par divorce ou par décès, le
régime matrimonial doit être liquidé. Sur le fond, la liquidation obéit
aux mêmes règles, quelque soit la cause de la dissolution du mariage.
1. Sur la procédure
la liquidation par acte notariée en présence d’immeubles est une condition même du divorce car
un état liquidatif doit être annexé à la convention qui est rédigée par les avocats et déposée par le
notaire au rang de ses minutes.
2. Sur le
fond
La liquidation et la partage de la communauté sont souvent combinée avec une prestation
compensatoire en capital.
II. Les conséquences du divorce sur le plan personnel
Tous les rapports de réciprocité, tous les devoirs personnels cessent (fidélité, assistance, communauté de
vie), corrélativement, les rapports d’égalité disparaissent faute d’objet qu’il s’agisse de la direction de la
famille (les enfants mis à part), et chaque époux peut se remarier.
les modifications que le mariage avait apporté au statut personnel tiennent pour une part. L’émancipation
reste acquise, la nationalité acquise est conservée.
S’agissant du nom, l’article 264 alinéa 1 dispose que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
mais l’alinéa 2 pose un tempérament, un époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint si ce dernier
lui permet ou si le juge l’y autorise à raison d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Enfin, la filiation des enfants n’est pas modifié par le divorce, donc les enfants de parents divorcés restent
couverts par la présomption de paternité.
III. La date des effets du divorce
Article 261-1 du Code civil : Le principe est que le mariage est dissout à la date à laquelle le
jugement de divorce passe en force de chose jugée.
C’est donc à cette date que cessent en principe les obligations personnelles ou pécuniaires du mariage.
C’est à cette date seulement que le devoir de secours cesse. Pour la mise en œuvre de ce texte, il faut tenir
compte de l’effet suspensif ou non des voies de recours.
Date de dissolution du régime matrimonial, notamment de la communauté : correspond à la date à laquelle
la communauté cesse d’être alimentée par les revenus des époux.
Pour le divorce par consentement
mutuel, cette date est celle du dépôt de la convention de divorce par le notaire au rang de ses minutes.
En cas de séparation de fait antérieure à la convention ou au jugement de divorce, chacun des époux
peut demander le report de la dissolution à la date de la séparation (cette demande doit
obligatoirement être faite qu’à l’occasion de l’action en divorce.) La séparation de fait qui peut justifier
ce report, selon le texte, suppose une cessation de la cohabitation et de la collaboration
1. une cessation de la cohabitation et de la collaboration.
2. La demande de report doit être formée au moment du divorce.
3 Le report est facultatif pour le juge.
La date opposable au tiers est celle de la publication du jugement de divorce par mention en marge des
actes d’état civil (acte de mariage et de naissance) : article 262 du Code civil.