La distinction entre service public administratif et
service public industriel et commercial
La distinction a été posée TC, 1921, Bac d'Eloka qui a crée la notion de SPIC
L'objet du service
Les SPA exercent des activités essentiellement désintéressées et/ou qui
relèvent des missions traditionnelles de l'administration
Certains SP bénéficient d'une présomption irréfragable d'administrativité
Les SPIC réalisent des activités économiques, de production et
d'échanges exercées dans un contexte de concurrence
Les ressources du service
Les SPIC sont financés par les redevances facturées aux usagers et par certaines aides publiques
Les SPA sont majoritairement financés par le contribuable via l'impôt et peuvent bénéficier d'une taxe ou redevance
Les méthodes de fonctionnement
Si le service recourt à des techniques administratives il s'agit plutôt d'un SPA
À défaut il s'agit plutôt d'un SPIC
Les conséquences de la distinction sur les établissement publics gestionnaires des services
Les SPA sont gérés par les EPA
Les SPIC sont gérés par les EPIC
Un établissement public peut être un SPA pour une partie de l'activité et un SPIC pour une autre
Le droit applicable aux SP
Cf. Tableau du cours
Les règles communes à l'ensemble des SP : les lois de Rolland
Les principes d'égalité et de neutralité
Le principe d'égalité d'accès aux SP est un principe à valeur constitutionnelle (DC, 1986) et
un principe général du droit (CE, 1951, Société des concerts du conservatoire)
Égalité dans la passation des contrats conclus par le service
Égalité dans le recrutement et la carrière des agents publics
Droit des usagers à un traitement égal tant pour l'accès même au service que sans sa gestion même
Le principe de neutralité est le corollaire du principe d'égalité et signifie
que les agents du SP doivent traiter de manière égale les usagers
Ce principe va de pair avec le principe de laïcité qui interdit aux personnelles
des SP de porter tout signe exprimant une croyance religieuse
Pour les usagers du SP la question est plus délicate et
dépend du SP (établissements scolaires, universités etc.)
Plusieurs hypothèses à distinguer
Possibilité de traiter différemment les usagers lorsqu'il existe une différence de
situation appréciable et légitime en lien avec le but poursuivi par le service
Possibilité de traiter différemment les usagers, même s'il n'existe
aucune différence de situation appréciable et régime, lorsqu'il existe
des raisons impérieuses d'intérêt général en rapport avec l'objet du
service
Possibilité de traiter différemment les usagers lorsque la loi le
prévoit
Le principe de continuité du SP
Les administrés sont en droit d'obtenir, en toutes circonstances, les
prestations nécessaires d'un SP, qu'il soit permanent ou non
C'est un principe à valeur constitutionnelle (DC, 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision française)
Les agents de la fonction publique (sauf exceptions) ont un droit de grève qui
doit être concilié avec le principe de continuité des SP (CE, 1950, Dehaene)
Respect d'un service minimum
Le principe de mutabilité
Ce principe permet d'adapter les SP aux nécessités d'intérêt général et aux circonstances
nouvelles = pouvoir de modification unilatérale des contrats par l'administration
Exceptions : l'administration ne peut jamais modifier les règles législatives ni limiter dans des conditions
anormales le droit d'accès des usages au SP ni remettre en cause l'existence même d'un SP obligatoire