Le droit spécial de la responsabilité du fait d'autrui
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants
Conditions
Un fait dommageable
Ass. Plen., 9 mai 1984, Fullenwarth : il suffit que le mineur ait commis un
acte qui soit la cause directe du dommage même sans faute de ce dernier
Les parents ne peuvent pas s'exonérer de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute
L'enfant doit être minieur et soumis à l'autorité parentale
La cohabitation
Civ. 2ème, 19 février 1997, Bertrand : le titulaire de l'autorité parentale reste toujours
responsable même s'il confie temporairement son enfant à un tiers
L'enfant doit cohabiter avec ses parents
Régime
Le père et la mère sont solidairement tenus de réparer le dommage causé par leurs enfants
Les parents ne peuvent s'exonérer qu'en prouvant la faute de la victime ou la force majeure
La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés
Conditions
Existence d'une relation de commettant à préposé
Le préposé agit pour le compte d'un commettant (lien de subordination) qui a le
pouvoir de donner des ordres ou instructions au préposé (pouvoir de direction)
Un fait dommageable commis par le préposé
Le préposé doit avoir commis une faute (mêmes critères que la faute du régime du fait personnel)
Un lien entre l'acte dommageable commis par le préposé et ses fonctions
Le commettant n'est responsable que si l'acte dommageable a été
commis dans le cadre des fonctions pour lesquelles le préposé est employé
L'abus de fonction du préposé peut exonérer le commettant si le préposé a agi sans autorisation du
commettant + a agi à des fins étrangères à ses attributions + a agi hors de ses fonctions
Articulation entre responsabilité du
commettant et responsabilité du préposé
Ass. Plen., 25 février 2000, Costedoat : n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit
sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant
Seul le commettant engage sa responsabilité et assume les risques de son activité
Ass. Plen., 14 décembre 2001, Cousin : si le salarié a commis une faute pénale intentionnelle, la
responsabilité du préposé est engagée in solidum (solidairement) avec celle du commettant
Plus tard la Cour de cassation a étendu cette solution à la faute civile intentionnelle
Le droit général de la responsabilité du fait d'autrui
Ass. Plen., 29 mars 1991, Blieck : la Cour de cassation a établi un principe général de responsabilité du fait d'autrui
Conditions
Un pouvoir de direction sur les personnes à l'origine du dommage
Qu'il n'y ait pas une règle spéciale
Il existe la responsabilité des personnes ayant la garde d'individus nécessitant une surveillance particulière et la responsabilité des
associations sportives ayant pour mission d'organiser, diriger et contrôler l'activité de leurs membres de manière temporaire
Le responsable peut s'exonérer par la force majeure ou la faute de la victime