Zusammenfassung der Ressource
Séance 10-Les conflits de compétences
entre le juge judiciaire et le juge
administratif
- Les domaines de compétences du JJ
- DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence
- Lorsque l’administration agit comme une personne privée
- Lorsqu’elle prend des actes portant sur la gestion de son domaine privé, ou
lorsqu’est en cause un service public industriel et commercial
- La protection de la liberté individuelle et de la propriété privée :
matières réservées par tradition à l’autorité judiciaire
- Liberté individuelle
- L’art. 66 de la Constitution dispose que l’autorité judiciaire
est la « gardienne de la liberté individuelle »
- Il faut entendre par liberté individuelle le droit à la sûreté personnelle, c’est-à-dire le droit de ne
pas être arrêté ni détenu de manière arbitraire, ainsi qu’à la liberté du domicile
- Protection de la propriété privée
- Le juge judiciaire a toujours été le gardien de la propriété privée
- La voie de fait
- Dès lors que l’administration portait une atteinte au droit de propriété dans l’exercice de ses
pouvoirs, le juge administratif était compétent via le référé-liberté pour faire cesser rapidement
ladite atteinte, et via une demande indemnitaire pour exiger le dédommagement du propriétaire
- En revanche, lorsque l’administration portait une atteinte au droit de propriété insusceptible d’être rattaché à
un pouvoir appartenant à l’autorité administrative, le juge judiciaire était compétent au titre de la voie de fait,
tant pour faire cesser cette dernière que pour accorder une indemnité à la victime
- L'emprise irrégulière
- Une atteinte à la propriété immobilière de la part de l’Administration
(CE 24 févr. 1971, Sté Le Crédit industriel de l'Ouest)
- Une dépossession du bien immobilier d’un propriétaire, privé de la jouissance de
son bien (TC, 21 déc. 1923, Sté française des Nouvelles Hébrides)
- Une dépossession irrégulière, une mainmise directe de la puissance publique sur la
propriété privée immobilière (CE, 10 mai 1974, Dame veuve Andry)
- Les blocs de compétences attribués au JJ
- Contributions indirectes
- Etat et capacité des personnes
- Nationalité
- Contentieux électoral
- Contentieux de la Sécurité sociale
- Responsabilité de l'État du fait des enseignants
- Responsabilité de l'État de fait des accidents de la circulation
- L’intervention du Tribunal des Conflits, organe répartiteur des
compétences entre les deux ordres de juridiction
- Le conflit positif
- C’est l’hypothèse où une administration est poursuivie devant le JJ,
alors qu’elle estime que c’est le JA qui est compétent en l’espèce
- Le JJ peut accueillir le déclinatoire et se dessaisir de l’affaire au profit du JA. Il peut à l’inverse rejeter le déclinatoire. Dans ce
dernier cas, le Préfet a 15 jours (pendant lesquels le JJ doit sursoir à statuer) pour élever le conflit et saisir le TC.
- Le conflit négatif
- C'est lorsque les deux juridictions sont saisies de la même affaire et qu’elles déclinent
toutes les deux successivement la compétence de leur ordre juridictionnel.
- Le justiciable doit saisir le TC une fois la deuxième décision d’incompétence rendue pour que
ce dernier désigne le juge compétent et annule la décision d’incompétence erronée.
- En cas de difficultés sérieuses de compétences (décret 26 octobre 1849)
- Il est permis aux deux juridictions suprêmes (CE et C. cass.) de saisir le Tribunal des Conflits lorsque la question qu’elles ont à
trancher soulève une difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires
- Le renvoi est ici facultatif et permet d’éviter un conflit
ultérieur qui pourrait naître de ces difficultés sérieuses
- Des décisions contradictoires sur le fond d’une affaire
- Il peut arriver que les deux juridictions, toutes deux régulièrement compétentes, rendent sur le fond de
l’affaire des décisions totalement contradictoires, ce qui cause un déni de justice
- Le TC prend alors une décision sur le fond du droit qui annule les
décisions juridictionnelles précédentes du JA et du JJ