Created by Alexandra Almont
about 10 years ago
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Question | Answer |
De la tutelle au majeur Art. 285 | Le tribunal ouvre une tutelle s'il est etabli que l'inaptitude du majeur a prendre soin de lui-meme ou a administrerb ses biens est partielle ou temporaire, et qu'il a besoin d'etre represente dans l'exercise de ses droits civils. Il nomme alors un tuteur a la personne et aux biens ou un tuteur soit a la personne, soit aux biens. |
De la curatelle au majeur Art. 281 | Les tribunal ouvre une curatelle s'il est etabli que l'inaptitude du majeur a prendre soin de lui meme et a administrer ses biens est totale et permanente, et qu'il a besoin d'etre represente dans l'exercice de ses droits civils. Il nomme alors un curateur. |
Du conseiller au majeur Art. 291 CcQ | Le tribunal nomme un conseiller au majeur si celui-ci, bien que generalement ou habituellement apte a prendre soin de lui-meme et a administrer ses biens, a besoin, pour certains actes ou temporairement, d'etre assiste ou conseille dans l'adminstration de ses biens. |
Des regles particulieres au mandat donne en prevision de l'inaptitude du mandat Art. 2166 CcQ | Le mandat donne par une personne majeure en prevision de son inaptitude a prendre soin d'elle-meme ou a administrer ses biens est fait par acte notarie en minute ou devant temoins. Son execution est subordonnee a la survenance de l'inaptitude et a l'homogolation par le tribunal sur demande du mandataire designe dans l'acte. |
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