L'envoi d'un objet à 1 personne ss commande préalable tout en étant indiqué
qu'elle peut l'acquérir en payant le prix ou le refuser et le renvoyer. Les ventes
forcées sont nuls en raison de l'atteinte au libre consentement du consommateur.
II. Les ventes pyramidales
Ventes pyramidales
Consiste à faire participer
le consommateur à la
distribution du produit.
Conso peuvent acheter des
produits eux-mêmes ou
pour les revendre à des
conso qui pourront
eux-mêmes les revendre et
ainsi sans fin.
Ventes à la boule de neige
Procédé interdit. Chaque
adhérent bénéficie d'1 avantage
sous la condition qu'il recrute
plusieurs autres adhérents &
ainsi de suite. On arrive à une
croissance exponentielle du
nombre d'adhérents & il devient
rapidement impossible d'en
recruter des nouveaux. Les
adhérents fin de course sont
trompés car ils ne bénéficient
pas des bénéfices escomptés.
Sanctions : pénal (4500€ d'amende & 1 an
d'emprisonnement max) & civil (remboursement des
sommes versées)
III. Le refus de vente au consommateur
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit
ou serine sauf motif légitime (juge décide de ce caractère
légitime). Il ne peut être fondé sur une volonté de discrimination.
Sanctions : dommages & intérêts + contravention de 5e classe. Si
discrimination, sanction peut être de 45k€ & 3 ans prison.
IV. Les pratiques déloyales
1. Détermination de l'infraction
a. Pratiques commerciales
trompeuse par action
Trompeuse = pratique qui permet 1 risque de
confusion, donne 1 présentation trompeuse.
Le risque de confusion : trompeuse lorsque qu'elle
créé une confusion. Acte de concurrence déloyale
qui trouble la concurrence ET les consommateurs.
La non identification de la personne pour laquelle la
pratique est mise en oeuvre : souvent le cas des VAD.
Présentation trompeuse, 4 conditions
nécessaires : pratique commerciale ; pratique
trompeuse ; pratique trompeuse doit porter sur
des éléments énumérés à l'article L121-1 ;
pratique trompeuse émane d'un professionnel
b. Pratique commerciale
trompeuse par omission
Trompeuse si elle omet, dissimule, ou fournir de
façon inintelligible une information substantielle.
Cette pratique trompeuse par omission se rapproche de l'obligation
d'information. Mais là, sanctions pénales des pratiques déloyales.
2. La représentation de l'infraction
a. Poursuites
DGCCRF qui est à l'origine
des poursuites. Auteur =
personne pour laquelle la
pratique commerciale est
mise en oeuvre ou qui tire
le bénéfice économique de
la publicité.
b. Sanctions
2 ans
d'emprisonnement
et/ou 37500€
d'amende.
Pratique = déloyale si contraire aux exigences de la diligence pro & qu'elle
altère le comportement éco du consommateur. Elles sont interdites.
Subdivisé en pratiques agressives et pratiques trompeuses.
Sanctions = nullité du contrat + sanction pénale
V. L'encadrement de la publicité
comparative
2. Le contenu de la
réglementation
a. Conditions
de licéité
Pub doit être loyale & objective.
Ne doit pas être trompeuse &
l'annoncer doit être en mesure de
prouver son exactitude.
À défaut de preuve, la diffusion de cette pub = PROCÉDÉ
DE DÉNIGREMENT. La pub doit porter sur des B ou S
répondant aux mêmes besoins ou même objectifs.
b. Sanctions
Dommages et intérêts, sanction en matière de pratiques déloyales
+ sanctions pénales en cas de reproduction ou imitation de marque.
1. Le champ d'application
de la réglementation
Appliqué aux consos ET aux pro. Elle doit viser un concurrent & il n'y a pas
de pub comparative qd elle évoque une supériorité globale sans identifier
aucun concurrent (Ex : Leclerq = enseigne la - cher)
Pub qui met en comparaison des B ou S en identifiant 1 concurrent.